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Le droit à l’image des personnes et des biens

Publié le 2 février 2024 Mis à jour le 13 février 2024
La prise d’images et la diffusion de celles-ci nécessitent le respect du droit à l’image et des biens.
 

Photographies prises dans un espace privé

L’article 226-1 du Code pénal précise qu’il est interdit d’enregistrer "sans le consentement l’image d’une personne qui se trouve dans un lieu privé".
Il est donc nécessaire d’obtenir une autorisation pour prendre la photographie et une autorisation pour ensuite diffuser l'image.
 

Photographies prises dans un espace public

On distingue la prise de vue et la diffusion de l’image. On a le droit de photographier dans l’espace public, pour un usage privé. Dès lors qu’il y a un projet de publication ou de diffusion, l’image doit être conforme au droit à l’image des personnes et des biens. L’image ne doit pas porter préjudice aux personnes photographiées, et certains cas nécessitent une autorisation des personnes.
 

Le cas des personnes

  • Personnes reconnaissables et identifiables
    La diffusion d’une image représentant une personne est interdite sans son autorisation écrite seulement si cette personne est individualisée, identifiable par un tiers et que l’image lui porte préjudice.

    Toutefois le droit à l'image est limité par le droit à l'information (essentiellement utilisée par la presse), le droit à liberté d'expression et la liberté artistique et culturelle. Ainsi, l’accord n'est pas nécessaire pour diffuser certaines images à condition que la dignité soit respectée et que l’image ne soit pas utilisée dans un but commercial.
    Par exemple : L’image d'un événement d'actualité ou d'une manifestation publique dans la limite du droit à l'information et à la création artistique.
     
  • Les mineurs
    La diffusion d’une image représentant des mineurs est interdite sans l’autorisation écrite des parents/représentants légaux.
     
  • Présence de données à caractère personnel sur la photographie
    Depuis 2018, date de l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD), il est nécessaire d’obtenir le consentement explicite des personnes dont les données personnelles sont traitées. Il est donc nécessaire d’obtenir l’autorisation si l’un de ces éléments est présent sur la photographie.

    Bonnes pratiques : pour éviter d’avoir à multiplier les autorisations pour ces éléments, il est judicieux d’éviter de les photographier (si possible) ou alors de les flouter avant diffusion.

    La CNIL définit une donnée à caractère personnel comme "toute information se rapportant à une personne identifiée ou identifiable".
    Les données à caractère personnel peuvent être directes (le nom et prénom, l’empreinte digitale, la voix, l’adresse mail nominative) ou indirectes (l’adresse postale, le numéro de téléphone, le numéro de sécurité sociale, la plaque d’immatriculation…)
     
  • Usage commercial*
    L’utilisation commerciale d’une image représentant une personne est interdite sans son autorisation écrite (sauf dans le cas du droit à l’information, pour illustrer une actualité).
 

Image des biens

Le propriétaire d’un bien ne bénéficie pas d’un droit exclusif sur l’image de celui-ci : il ne peut pas s’opposer à la prise de vue (lorsqu’elle provient de l’espace public) et à l’exploitation de l’image, sauf si la diffusion lui cause un trouble anormal.
 

Photographies d’architecture ou de sculpture dans l’espace public et liberté de panorama

Les édifices et œuvres d’art situés dans l’espace public sont protégés par le droit d’auteur s’ils constituent des œuvres originales.
 
  • L’édifice est dans le domaine public
    Si l’auteur est décédé depuis plus de 70 ans, l’œuvre ou édifice est dans le domaine public et la publication de la photographie est permise librement sans autorisation.
     
  • L’édifice est protégé et le sujet principal de l’image
    Si l’œuvre ou l’édifice protégé est le sujet principal de la photo, c’est l’usage qui va trancher.

    Pour un usage commercial*, une autorisation écrite de l’auteur ou du titulaire des droits est obligatoire pour une diffusion de la photographie.

    Pour un usage non commercial, la diffusion est autorisée pour les particuliers ("personnes physiques").
     
  • L’édifice est protégé et un élément accessoire de l’image
    Si l’œuvre ou l’édifice protégé est un élément accessoire de l’image, la publication de la photographie est permise sans autorisation.
* L’usage commercial n’est pas défini juridiquement et dépend de l’auteur ou de l’ayant droit de l’image ou photographie. Par exemple, certaines institutions considèrent qu’il y a un usage commercial dès lors qu’il y a :
  • Une notion de profit.
  • Un tirage de plus de 4000 exemplaires.
  • Un contexte financier (livre payant, exposition payante…).

Ainsi, certaines publications scientifiques peuvent être considérées comme relavant de l’usage commercial. Il est donc conseillé de contacter l’auteur ou ayant droit afin d’éclaircir ces notions.