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DEVILLERS Hugo

L’utilisation du bien d’autrui par une personne publique. Recherche sur le statut de personne publique locataire

Publié le 14 novembre 2017 Mis à jour le 17 novembre 2017

Thèse en Droit mention Droit public soutenue le 10 novembre 2017.

Les personnes publiques ne sont pas propriétaires de tous les biens qu’elles utilisent. Elles louent ou empruntent souvent les biens nécessaires à l’exercice de leurs missions. L’utilisation du bien d’autrui n’est plus envisagée comme la solution par défaut qu’elle fut longtemps. A cette fin, les personnes publiques optent pour des procédés juridiques multiples. Titulaires de la capacité à contracter, elles concluent des baux civils ou commerciaux, des prêts à usage ou des usufruits conventionnels. Elles peuvent également recourir à des procédés de droit public, tels que les marchés publics de fournitures ou les marchés de partenariat. Enfin, certains mécanismes non-conventionnels permettent également cette déconnexion entre l’usage et la propriété. En vertu d’une prérogative de puissance publique particulièrement exorbitante, l’administration est habilitée à capter unilatéralement un droit d’usage dans le patrimoine d’autrui, via son pouvoir de réquisition, par exemple. L’aptitude unique de l’administration à jouer ainsi sur plusieurs tableaux est la marque de son irréductible spécificité.
L’utilisation du bien d’autrui par une personne publique est en principe le support d’une mission ou d’une tâche d’intérêt général. Pour cette raison, son exécution doit respecter les nécessités de l’action publique, ensemble de principes et exigences juridiques qui impliquent que les activités administratives soient mises en œuvre de manière efficace et sans interruption, à l’aide de moyens adaptés et dans de bonnes conditions financières. A cet égard, l’utilisation du bien d’autrui présente des atouts dont l’exercice du droit de propriété est dépourvu, au moins dans deux circonstances. Les besoins de courte durée, qu’ils soient ponctuels ou discontinus, sont mieux assouvis par la location, le prêt à usage, ou la réquisition, que par l’acquisition d’un bien. La même remarque s’applique, avec quelques nuances, à la satisfaction des besoins complexes de l’administration. Mais la difficile adaptation à l’évolution des besoins et la précarité qui caractérise un nombre important de ces techniques juridiques présente le risque d’une certaine perte de maîtrise, qui peut mettre à mal la continuité, la mutabilité, la « qualité » et la « performance » du service public auquel le bien loué est affecté. Dès lors, le droit public est appelé à réagir. Un régime juridique unifié pourrait être appliqué à l’ensemble des biens utilisés par l’administration, quel qu’en soit le propriétaire, dans le cadre de la mise en œuvre d’une activité de service public. Ces règles s’attacheraient à rendre l’utilisation inviolable, abstraction faite de l’instrument juridique qui fonde l’exercice du droit d’usage ou de jouissance par la personne publique.

Public entities do not own all the goods they use. They often rent or borrow the assets necessary for the performance of their missions. The use of the property of others is no longer considered as the default solution that it was for a long time. To this end, public entities opt for multiple legal processes. Holders of the capacity to contract, they conclude civil or commercial leases, loans or conventional usufruct. They may also use public law procedures, such as public supply contracts or partnership contracts. Finally, some non-conventional mechanisms also allow this disconnection between use and ownership. By virtue of a particularly exorbitant prerogative of public power, the administration is empowered to unilaterally capture a right of use in the patrimony of others, for example, by its power of requisition. The unique ability of the administration to play thus on several tables is the mark of its irreducible specificity.

The use of the property of others by a public person is in principle the support of a mission or task of general interest. For this reason, its execution must respect the requirements of public action, a set of principles and legal requirements which imply that administrative activities must be carried out efficiently and without interruption, using appropriate and appropriate means financial conditions. In this respect, the use of the property of others presents assets whose exercise of the right of ownership is devoid, at least in two circumstances. Short-term needs, whether they are punctual or discontinuous, are better satisfied by renting, using loans, or requisitioning than by acquiring property. The same remark applies, with some nuances, to the satisfaction of the complex needs of the administration. But the difficult adaptation to changing needs and the precariousness that characterizes a large number of these legal techniques presents the risk of a certain loss of control, which can undermine continuity, mutability, "quality" and Performance "of the public service to which the leased asset is assigned. Consequently, public law is called upon to react. A unified legal regime could be applied to all property used by the administration, whatever its owner, in the context of the implementation of a public service activity. These rules would aim at making the use inviolable, apart from the legal instrument on which the exercise of the right of use or enjoyment by the public person is based.

Mots-Clés : utilisation – biens – location – bail – prêt – usufruit – contrat – marché public – marché de partenariat – personne publique – besoins patrimoniaux
 
Keywords : Use - property - lease - loan - usufruct - contract - public contract - PFI - public person - patrimonial needs

Directrice de thèse : Caroline CHAMARD-HEIM
                                  
Membres du jury :
- Mme CHAMARD Caroline Professeure des universités Université Jean Moulin Lyon 3
- M. De GAUDEMAR Professeur des universités, Université Jean Moulin Lyon 3
- Mme NOGUELLOU Rozen Professeure des universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
- M. TERNEYRE Philippe Professeur des universités Université de Pau et des Pays de l’Adour
- M. YOLKA Philippe Professeur agrégé Université Grenoble Alpes Rapporteur

Président du jury : Philippe TERNEYRE

Equipe d'accueil :
Equipe de droit public

 Décision : Admis