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NGO BAGAL Monique

La protection internationale des indications géographiques dans un contexte global : essai sur un droit fondamental

Publié le 19 décembre 2016 Mis à jour le 20 décembre 2018

Thèse en Droit mention droit international, européen et comparé soutenue le 5 décembre 2016.

Les négociations internationales concernant la protection des indications géographiques connaissent, depuis près de deux décennies, un blocage au sein de l’Organisation Mondiale du Commerce opposant des pays défenseurs des indications géographiques, à des pays plus sceptiques. Résultant d’un compromis entre l’approche des pays de l’Union Européenne et celle des Etats-Unis, les standards minimum de protection des indications géographiques de l’ADPIC ont mis en lumière la diversité des approches juridiques en la matière et fait émerger un débat quasi-passionnel sur les moyens appropriés que l’Etat doit mettre en œuvre pour protéger les noms géographiques. L’histoire renseigne sur le fait que le plaidoyer pour ou le réquisitoire contre l’un ou l’autre camp ont toujours tourné autour des philosophies de la protection des indications géographiques : d’une part, les pays défenseurs des indications géographiques prônent à travers leur mise en œuvre, la protection d’industries plus vulnérables à la concurrence ; d’autre part, les pays sceptiques privilégient le plus possible, la liberté du commerce et de l’industrie et par ricochet, la libre exploitation des signes. Pour ces derniers, seule la reconnaissance par le consommateur d’une association qualité-origine du produit justifie une réservation du nom. Le régime multilatéral des IG issu de l’Accord sur les aspects de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce résulte donc d’un compromis entre ces deux philosophies de la protection. D’aucuns ont souligné le caractère insatisfaisant d’un tel compromis qui ne rend pas nécessairement compte de la nature réelle de ces signes géographiques. Ce travail tente de le transcender. Il est fondé sur le pari que, dans une perspective juridique, tout n’a peut-être pas été essayé. Dans un effort pour trouver un dénominateur commun et pour proposer une solution à l’impasse actuelle, cette recherche repose sur le rapprochement du régime de protection des indications géographiques, au régime de protection des droits de l’Homme. Non pas dans une perspective moralisatrice mais bien dans un effort pour déduire des solutions concrètes quant à la portée de la protection internationale des IG et du rôle des Etats dans la mise en œuvre de ces outils de propriété intellectuelle. L’article 15.1 c) du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels prévoit : « Chacun a droit à la protection de ses intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur ». L’activation de cet article pourrait permettre de voir en les détenteurs d’IG non pas seulement les sujets bénéficiaires de la protection mais les sujets destinataires de politiques publiques. Il y aurait un donc un « droit de » bénéficier d’une certaine protection des IG et un « droit à » certaines prestations publiques. Au-delà de ce cadre en apparence rigide, le recours au droit international des droits de l’Homme rend la recherche d’un équilibre entre les droits de détenteurs IG et les droits du public plus intégratrice d’enjeux multiples et indispensable à la légitimité du régime multilatéral de protection des IG.
 
Since two decades, the international protection of geographical indications is characterized by a “blockage” in the negotiations at the World Trade Organization opposing the countries favorable to the protection of geographical indications to countries more skeptical in this regard. Deriving from a compromise between the European conception of the protection of GIs and the American one, the minimum standards of TRIPS have revealed the different legal options in this field and have resulted in a passionate debate over the appropriate role of the State. History shows that the advocacy for, or indictment against one or the other way of protecting GIs focuses essentially on the philosophy of protection in one or the other territories. As a reminder, the European Union “culture” is to protect industries far too exposed to competition while the American “culture” is to preserve economic freedom of operators and to grant monopoly on a geographical name only where such name has been tested on the market and is recognized by the “public” as having a geographical anchorage. Equally compelling, neither of these philosophies has allowed reaching the most acceptable balance for GI regime. This work seeks to transcend them. It bets that everything has not been tried yet, at least from a legal perspective. In order to find a common solution and a way forward to multilateral protection of geographical indications, the paper relies on the culture of “human rights”, not really with a view to “moralize” the field of study but more to deduct practical answers deriving from the international human rights law. As a matter of fact, article 15.1 c) of the Convention on Economic, Social and Cultural Rights provides that “The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone […] to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author”. The activation of this article could allow approaching geographical indications operators, not only as beneficiaries of certain rights but also as beneficiaries of public policies. By virtue of article 15.1 c), there shall be a right to benefit from the GI protection (“right-liberty”) but also, a right to claim certain public policies (“right-debt”) in this regard. Beyond this seemingly strict framework for GIs, the reference to international human rights law proves to beneficial to the necessary balance between the rights of GI operators and the rights of the public. Incidentally, this balance is inclusive of multiple issues which is essential to the legitimacy of the multilateral regime of protection of GIs.

Directeur de thèse : Jean-Sylvestre BERGÉ
                                  
Membres du jury :
- Jean-Sylvestre BERGÉ, Directeur de thèse, Professeur des universités, Université Jean Moulin Lyon 3,
- Jean-Michel BRUGUIÈRE, Pré-rapporteur, Professeur des universités, Université Grenoble-Alpes,
- Fabien MARCHADIER, Pré-rapporteur, Professeur des universités, Université de Poitiers,
- Delphine MARIE-VIVIEN, chercheure, CIRAD, Montpellier,
- Edouard TREPPOZ, Professeur des universités, Université Jean Moulin Lyon 3.

Président du jury : Jean-Michel BRUGUIÈRE

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Décision : Admise